Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mirko X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité yougoslave, a fait l'objet le 25 juin 2002 d'un refus de délivrance d'une carte de séjour ; que le 19 mars 2003, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages précis, diversifiés et concordants que M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mirko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.