Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Abdenour X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, lors de l'audience qui s'est tenue le 10 juillet 2003 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X a fait valoir que, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sûreté au sein de la brigade mobile de la police judiciaire en Algérie, il a fait l'objet de menaces précises de la part d'activistes du Groupement islamique armé et que plusieurs membres de sa famille ont subi des violences suscitées par sa participation au maintien de l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a apporté aucun élément précis et circonstancié de nature à justifier les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Abdenour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.