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22/10/2004 | FRANCE | N°259116

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 259116


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Chabane X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Chabane X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident formé par M. X contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE en date du 21 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 26 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant la demande d'asile territorial de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été informé qu'il pouvait, en application des dispositions du décret du 23 juin 1998, demander au préalable l'assistance d'un interprète et être accompagné d'une personne de son choix lors de son audition à la préfecture, manque en fait ;

Considérant que si M. X évoque le climat général d'insécurité qui régnait en Algérie à la date où il a quitté ce pays et fait valoir qu'il est membre fondateur et premier président de l'association culturelle Sidi-Rabie qui milite en faveur de la communauté kabyle à laquelle il appartient et qu'il a une activité militante au sein du front des forces socialistes, parti d'opposition, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE en date du 21 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur l'appel principal formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 21 février 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. X sera reconduit, au motif que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 16 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 21 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chabane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259116
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 259116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259116.20041022
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