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22/10/2004 | FRANCE | N°262351

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 262351


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2003 et le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahima X demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2003 et le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahima X demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2003, de la décision du préfet de police du 19 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1991, les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1994 à 1996 et 1998 à 2001, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date du refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il en résulte que M.X ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée ; qu'ainsi, M.X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant ainsi qu'il a été dit que M.X ne peut justifier dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'acte attaqué n'est pas contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2004, n° 262351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262351
Numéro NOR : CETATEXT000008172097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-22;262351 ?
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