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22/10/2004 | FRANCE | N°263456

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 263456


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 25 mars et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de

renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 25 mars et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 2003, de la décision du préfet de police du 12 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 25 juillet 2003, par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 14 mars 2003 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est menacé de mort en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu tant les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de police du 12 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir que son père réside régulièrement en France depuis plus de 33 ans, qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français né le 15 mars 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé, entré sur le territoire français en 2001, ne vivait avec sa compagne que depuis quelques mois et n'était pas encore père d'un enfant français ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié précité ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, qui n'a pas par lui-même pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle de l'intéressé ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A fait valoir qu'il est devenu le père, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, d'un enfant français, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant français ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne trouble pas l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte, toutefois, ni les précisions, ni les justifications suffisantes pour établir la réalité des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263456
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 263456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263456.20041022
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