Vu la requête introductive et les pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier et le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X le préfet de police a délivré à ce dernierX une carte de séjour temporaire, valable du 28 juin 2004 au 27 avril 2005 ; que la délivrance de ce titre, qui doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé rend sans objet les conclusions de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.