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22/10/2004 | FRANCE | N°264399

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 264399


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille de Mme X réside en France ; que ses quatre filles arrivées en 1987, 1991, 1992 et 1997 résident régulièrement sur le territoire avec leurs enfants ; que Mme X, qui n'a plus de famille au Maroc depuis le décès de son époux souffre de troubles cardiaques sévères ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne, en prenant l'acte attaqué a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté tant sur la vie familiale de l'intéressée que sur son état de santé ; que Mme X est, par la suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 décembre 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 25 novembre 2003 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation administrative de Mme X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : BEBLa présente décision sera notifiée à Mme Halima X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2004, n° 264399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264399
Numéro NOR : CETATEXT000008178815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-22;264399 ?
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