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22/10/2004 | FRANCE | N°264925

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 264925


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, la décision distincte fixant le pays de renvoi et la décision le plaçant en

rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, la décision distincte fixant le pays de renvoi et la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 14 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2002 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il est menacé de mort en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu tant les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Isère du 14 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 14 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. B..., que le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée le 1er mars 2002 par le ministre de l'intérieur ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne se soit pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M.B..., notamment au regard de sa vie privée protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'était pas encore entré en vigueur à la date à laquelle le préfet de l'Isère a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que M. B...ne peut donc utilement se prévaloir de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est très bien intégré en France où réside l'essentiel de sa famille et qu'il a de bonnes perspectives professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, lequel est célibataire, sans enfant à charge et a conservé des attaches familiales en Algérie, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision du préfet de l'Isère du 14 mars 2002 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ou un certificat de résidence en application de l'article 12 bis 7° ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle du requérant ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. B...est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. B...fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance de 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision du 21 janvier 2004 ordonnant son placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) La décision de placement est prise par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures nécessaires à l'organisation matérielle du retour de M. B...dans son pays et en relevant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de l'Isère a pu, par une décision suffisamment motivée et sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre une erreur de fait, décider le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sont irrecevables ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264925
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 264925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264925.20041022
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