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22/10/2004 | FRANCE | N°265877

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 265877


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amanoullah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cat...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amanoullah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Alger a délivré à M. X le formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française qu'il réclamait ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un tel formulaire sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et ne sont, dès lors, pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amanoullah X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265877
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 265877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265877.20041022
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