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22/10/2004 | FRANCE | N°265890

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 265890


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kouassi Elise X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d

'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kouassi Elise X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un avis d'audience en date du 12 février 2004 a dûment averti les parties de ce que l'audience était fixée au 13 février 2004 ; que si Mlle X a demandé, par télécopie reçue au greffe du tribunal le 12 février 2004, le report de l'audience en raison de l'impossibilité pour elle de s'y présenter, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de ce refus ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle aurait vocation à se voir reconnaître la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration souscrite le 27 juin 1991 par son père, M. Seidou Guede Noël, en vue de réintégrer la nationalité française et que, par décision du 15 octobre 2002, le tribunal d'instance de Perpignan a refusé de délivrer à l'intéressée le certificat de nationalité française qu'elle sollicitait ; qu'en l'espèce, la question de la nationalité de l'intéressée ne pose pas de difficultés sérieuses imposant au juge administratif de surseoir à statuer ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir de la nationalité française contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mlle X soutient, sans l'établir, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2001, qu'elle y a rejoint son père, de nationalité française, installé en France de longue date, ainsi que ses demi-frères et ses demi-soeurs, qu'elle dispose d'un domicile et de revenus réguliers, et qu'elle n'a plus de contact avec sa mère, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mlle X, célibataire, soit dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 février 2004 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître tant les dispositions des articles 12 bis 7° et 25 de l'ordonnance précitée que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X est assorti d'une décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que si Mlle X fait état des risques personnels qu'elle courrait en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kouassi Elise X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265890
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 265890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265890.20041022
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