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24/10/2004 | FRANCE | N°273408

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2004, 273408


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2004, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'assemblée de la Polynésie française de reporter au 25 octobre 2004 la date d'élection de son président ;

- de décider que son ordonnance sera immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

- de lui accorder la somme de 200 000 f

rancs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2004, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'assemblée de la Polynésie française de reporter au 25 octobre 2004 la date d'élection de son président ;

- de décider que son ordonnance sera immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

- de lui accorder la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la date retenue fait obstacle à ce qu'il puisse se présenter à l'élection en cause ; que le choix de cette date porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a en outre demandé la suspension de la motion de censure adoptée par l'assemblée de la Polynésie française ; que l'un des candidats à l'élection a été mis en examen et ne peut donc développer son programme sans intervenir dans une procédure judiciaire ou trahir le secret de l'instruction ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale par une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public ; qu'une telle atteinte ne ressort d'aucun des éléments avancés dans la requête de M. A, qui n'est ainsi manifestement pas fondée ; qu'au surplus à la date de la présente ordonnance, l'élection dont M. A demande d'ordonner le report a eu lieu ; que la requête de M. A y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, en conséquence, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Une copie en sera transmise pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2004, n° 273408
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273408
Numéro NOR : CETATEXT000008191367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-24;273408 ?
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