Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2004, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'assemblée de la Polynésie française de reporter au 25 octobre 2004 la date d'élection de son président ;
- de décider que son ordonnance sera immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
- de lui accorder la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la date retenue fait obstacle à ce qu'il puisse se présenter à l'élection en cause ; que le choix de cette date porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a en outre demandé la suspension de la motion de censure adoptée par l'assemblée de la Polynésie française ; que l'un des candidats à l'élection a été mis en examen et ne peut donc développer son programme sans intervenir dans une procédure judiciaire ou trahir le secret de l'instruction ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale par une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public ; qu'une telle atteinte ne ressort d'aucun des éléments avancés dans la requête de M. A, qui n'est ainsi manifestement pas fondée ; qu'au surplus à la date de la présente ordonnance, l'élection dont M. A demande d'ordonner le report a eu lieu ; que la requête de M. A y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, en conséquence, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.
Une copie en sera transmise pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre de l'outre-mer.