La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°238124

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 238124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a annulé, sur renvoi après cassation, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordr

e des médecins de Rhône-Alpes en date du 23 décembre 1994 ayant inf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a annulé, sur renvoi après cassation, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 23 décembre 1994 ayant infligé à M. Jacques X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois et rejeté les plaintes des caisses primaires d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne et des cantons de l'Isle d'Abeau et de la Verpillière, de l'Ain, de Grenoble et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation par celui-ci de sa décision du 23 janvier 1997, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins pouvait, eu égard à la nature de cette juridiction qui est la seule compétente pour connaître en appel du litige concernant M. X, statuer, le 12 juillet 2001, dans une formation dont plusieurs membres avaient siégé le 23 janvier 1997 lors de son premier examen de l'affaire, sans méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a interprété l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels comme autorisant le supplément de rémunération KC 150 qu'il prévoit, dès lors que le chirurgien de renfort, se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, est prêt à intervenir sans délai à la demande du chirurgien ayant la charge principale de l'opération en vue de faire face à toute situation d'urgence imprévisible, notamment afin de remplacer ce dernier, sans imposer au chirurgien de renfort d'avoir effectivement pratiqué un acte médical au cours de l'intervention ; qu'en interprétant ainsi les dispositions en cause, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que l'absence du nom de M. X sur les comptes-rendus opératoires, le cahier du bloc opératoire et les fiches de liaison, n'établissait pas, compte tenu des conditions dans lesquelles le chirurgien de renfort est tenu d'être prêt à intervenir, que celui-ci n'était pas présent à proximité, lors des opérations chirurgicales ayant donné lieu aux cotations KC 150 contestées, la section des assurances sociales s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, et par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, à M. Jacques X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 238124
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238124
Numéro NOR : CETATEXT000008171943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;238124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award