Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 novembre 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 21 mai 2001 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à Mlle Y X... le statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ce texte que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques ; que des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci ;
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, Mlle Y X..., de nationalité congolaise, soutenait qu'elle craignait pour sa vie en raison des violences perpétrées par les rebelles à l'égard de la population civile ; que la commission, annulant une décision de rejet de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES en date du 21 mai 2001, lui a reconnu le statut de réfugié ;
Considérant qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur le fait, qui n'était établi par aucune pièce, que Mlle Y X... avait été agressée en raison de ses opinions politiques par des rebelles ougandais ou rwandais alliés des autorités actuellement en place, la commission, qui n'a pas recherché si le régime avait encouragé ou toléré volontairement les agissements des forces ougandaises ou rwandaises dont se plaignait Mlle Y X... et si celle-ci justifiait de craintes personnelles et actuelles lui ouvrant droit à la qualité de réfugié, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 12 novembre 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a reconnu à Mlle Y X... la qualité de réfugié ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 12 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle Y X... et au ministre des affaires étrangères.