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25/10/2004 | FRANCE | N°243841

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 243841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;



2°) de la décharger de cette imposition ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de la décharger de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Branellec et Compagnie a cédé le 3 décembre 1990 les 1 500 parts qu'elle détenait dans la SNC Marmotte pour un prix de 2 000 000 F ; que Mme X, qui détenait 11,133 % du capital de la SNC Branellec et Cie, a déclaré à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la quote-part lui revenant, soit 214 310 francs, de la plus-value de cession à long terme de 1 925 000 francs constatée par la société ; que l'administration fiscale a redressé le montant de cette plus-value en y intégrant les pertes subies par la SNC Marmotte au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, d'un montant global de 1 775 973 F et a assujetti, en conséquence, Mme X à un supplément d'impôt sur le revenu ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 92 K du code général des impôts, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (...), le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts que si les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, ces bénéfices sont imposés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de la société de personnes concernée ; qu'ainsi, après avoir relevé, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les revenus tirés de l'activité de la société en nom collectif Branellec étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente des parts qu'elle détenait au sein de la SNC Marmotte était par suite imposable entre les mains de Mme X selon les modalités définies par l'article 39 duodecies précité du code général des impôts, et non selon celles prévues par l'article 92 K alors en vigueur du code général des impôts, qui ne s'appliquent que sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 243841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243841
Numéro NOR : CETATEXT000008173620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;243841 ?
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