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25/10/2004 | FRANCE | N°247671

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 247671


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar X..., demeurant ... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 27 février 2001 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères

de lui délivrer un visa de long séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar X..., demeurant ... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 27 février 2001 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les visas d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet du 27 février 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'après avoir été invité à régulariser sa requête, M. X... a produit un mandat autorisant son père, qui a signé la requête à agir en son nom ; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., né en 1979, souffre d'un handicap important nécessitant la présence constante d'une tierce personne à ses côtés ; qu'il a sollicité un visa de long séjour pour rejoindre ses parents résidant en France ; qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. X... au motif de l'insuffisance des ressources de ses parents pour l'accueillir en France, et en l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 octobre 2001 appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à la demande de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français de M. X... ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de préciser que cette décision doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de faire droit à la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme de 1 800 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247671
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 247671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247671.20041025
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