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25/10/2004 | FRANCE | N°249090

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 249090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2002 et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CASTELLET (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CASTELLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2002 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2002 et 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CASTELLET (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CASTELLET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2002 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise (SITTOMAT) la somme de 1 245 425,15 F correspondant aux titres exécutoires émis par ce dernier en vue du recouvrement des créances correspondant à la participation de la commune requérante aux dépenses dudit syndicat résultant du traitement de ses ordures ménagères par l'usine du Lagoubran ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 1998 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DU CASTELLET et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que de décembre 1993 à novembre 1996, la COMMUNE DU CASTELLET a fait traiter les ordures ménagères collectées sur son territoire par l'usine d'incinération du Lagoubran appartenant au Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise (SITTOMAT), dont elle n'était pas membre ; qu'à la suite d'un désaccord sur la facturation de ces prestations, la commune a cessé, à compter du mois de juin 1995, d'en acquitter le montant au syndicat ; que cet établissement public a émis à l'encontre de la commune seize titres exécutoires pour un montant total de 1 273 285,45 F en vue du règlement des impayés pour la période courant de juin 1995 à novembre 1996, date à laquelle il a refusé de traiter les déchets de la commune ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, substituant ses motifs à ceux retenus par le jugement en date du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Nice, a réformé cet ensemble de titres exécutoires en réduisant leur montant de 27 860,30 F, le fixant ainsi à 1 245 425,15 F, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune a contesté les tarifs de 346 et 380 F hors taxes par tonne de déchets traités appliqués par le syndicat respectivement pour 1995 et 1996 ; que ces montants qui excédent ceux de 196,50 F et 252,05 F hors taxes applicables aux communes adhérentes du SITTOMAT, et dont la commune demande le bénéfice, correspondent à ceux prévus pour les déchets industriels et commerciaux ; qu'après avoir estimé que cette rubrique tarifaire était inapplicable en l'espèce et constaté qu'aucune délibération du conseil syndical n'avait été prise en application des statuts pour l'hypothèse de traitement des ordures collectées par des communes non membres du syndicat, les premiers juges ont décidé que la commune était néanmoins tenue, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, de verser au syndicat une indemnité correspondant à la contrepartie des prestations fournies par l'usine d'incinération ; qu'ils en ont fixé le montant en calculant le coût moyen de traitement de la tonne d'ordures sur la base des comptes administratifs de l'établissement public pour les années considérées ; que si ce coût s'établit à un montant supérieur à celui effectivement réclamé par le syndicat pour 1995, il est de 367,24 F hors taxes en 1996 ; que le tribunal a par suite accordé décharge à la commune du montant résultant de la différence avec le tarif de 380 F hors taxes la tonne effectivement appliqué ;

Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé par substitution de motifs que la dette de la commune envers le SITTOMAT trouvait son fondement dans la relation contractuelle les unissant et non dans l'enrichissement sans cause de la commune ; qu'elle a cependant appliqué les tarifs de 357,58 et 367,24 F retenus par le tribunal en énonçant que ceux-ci procédaient d'une délibération du conseil syndical ; que, comme il est dit plus haut, ces montants résultent du calcul du coût moyen de la tonne traitée auquel ont procédé les premiers juges afin d'évaluer le montant de l'indemnité à verser sur le fondement de l'enrichissement sans cause obtenu par la commune du fait du traitement de ses ordures par le SITTOMAT ; que, par suite, la COMMUNE DU CASTELLET est fondée à soutenir qu'en procédant ainsi la cour a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle et de dénaturation des pièces du dossier, et à en demander pour ces motifs l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité des titres exécutoires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes alors applicable, devenu l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires (...) par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics ; que, même en l'absence de contrat exécutoire, le SITTOMAT tenait de ces dispositions compétence pour émettre les titres correspondant à la créance qu'il détenait sur la commune en règlement des frais occasionnés par le traitement des collectes ménagères apportées à l'usine de Lagoubran ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une autre personne publique que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que le SITTOMAT ne pouvait donc mettre en recouvrement les sommes dont il s'agit qu'en mentionnant les éléments de leur calcul ; que l'indication sur les titres exécutoires contestés du tonnage des ordures ménagères traitées pour la COMMUNE DU CASTELLET ainsi que du tarif à la tonne appliqué était en l'espèce suffisante pour permettre à la commune de contester, comme elle l'a fait, les sommes mises à sa charge par l'établissement public ;

Sur le fondement de la créance du SITTOMAT :

Considérant qu'il est constant qu'aucune décision du conseil syndical n'avait fixé, préalablement à leur exécution, le tarif des prestations fournies à la COMMUNE DU CASTELLET par le SITTOMAT ; que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucun contrat ou marché susceptibles de fonder légalement une créance contractuelle ; que ces prestations ne pouvaient pas non plus être facturées selon les tarifs fixés pour les déchets industriels et commerciaux mentionnés au 3° du A de l'article 4 de la convention d'exploitation qui appartiennent à une autre catégorie que celle dont il s'agit, ni selon les tarifs fixés pour les communes adhérentes du syndicat, lesquelles sont tenues de contribuer aux charges de fonctionnement et d'amortissement des équipements du syndicat ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les dites prestations ont été effectuées à la demande de la COMMUNE DU CASTELLET qui en a d'ailleurs assuré le règlement pendant plus d'un an avant d'invoquer le caractère excessif du tarif qui lui était appliqué ; que dans ces conditions le syndicat n'a commis aucune faute en acceptant de continuer à traiter les déchets ménagers de la commune pendant la période litigieuse ; que les prestations en cause ont été utiles à la commune ; que dès lors, le SITTOMAT est fondé, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour cette collectivité, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle il a fourni ses prestations ;

Sur le montant des sommes mises à la charge de la commune :

Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu par adoption des motifs du tribunal administratif de rejeter le moyen tiré de ce que les quantités d'ordures ménagères traitées par l'usine d'incinération ne correspondraient pas à celles facturées à la commune par la société concessionnaire du service de ramassage des ordures ménagères pour la COMMUNE DU CASTELLET ;

Considérant, ensuite, et sans qu'il y ait lieu à expertise complémentaire, que ces dépenses doivent être évaluées en fonction du coût moyen de traitement à la tonne des ordures ménagères reçues par le SITTOMAT ; qu'il résulte du compte administratif des exercices que le coût moyen hors taxes de la tonne traitée s'établit à 357,58 F pour 1995 et à 367,24 F pour 1996 ; que si le tarif appliqué en 1995 a été de 346 F hors taxes soit un montant inférieur au coût marginal ressortant des comptes de l'exercice, en revanche, le tarif appliqué en 1996 a été de 380 F hors taxes, supérieur au tarif de 367,24 F ressortant du calcul exposé plus haut ; que par suite il y a lieu, comme l'ont décidé les premiers juges, d'annuler les titres exécutoires émis au titre des onze premiers mois de l'année 1996 en tant que leurs montants excédent ce dont la commune était redevable, soit un total, pour la période considérée, de 1 245 425,15 F ; que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à partir de la date de leur exigibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CASTELLET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITTAMAT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU CASTELLET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DU CASTELLET la somme de 3 000 euros que demande le SITTOMAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mars 2002 est annulé.

Article 2 : L'appel de la COMMUNE DU CASTELLET contre le jugement en date du 12 juin 1998 du tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Les sommes allouées au syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise en application du jugement du tribunal administratif de Nice seront assorties des intérêts au taux légal à partir de la date de leur exigibilité.

Article 4 : La COMMUNE DU CASTELLET paiera la somme de 3 000 euros au SITTOMAT.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CASTELLET, au syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249090
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MÉNAGÈRES ET AUTRES DÉCHETS - TRAITEMENT DES DÉCHETS CONFIÉ PAR UNE COMMUNE À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL DONT ELLE N'EST PAS MEMBRE - MESURE D'ORGANISATION DU SERVICE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

135-02-03-03-06 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une mesure touchant à l'organisation du service public de traitement des ordures ménagères qu'une commune a confié à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - SERVICE CONFIÉ PAR UNE COMMUNE À UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL DONT ELLE N'EST PAS MEMBRE - MESURE D'ORGANISATION DU SERVICE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-03-02-07-02 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'une mesure touchant à l'organisation du service public de traitement des ordures ménagères qu'une commune a confié à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.


Références :

[RJ1]

Comp. 4 mai 1984, Ministre de l'intérieur c/ Commune des Aubiers, T. p. 527.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 249090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249090.20041025
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