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25/10/2004 | FRANCE | N°250670

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 250670


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nora X..., épouse Y, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal a

dministratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 7 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nora X..., épouse Y, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2002, de la décision du PREFET DU PUY-DE-DOME du 7 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance, la commission du titre de séjour : est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de carte de résident étranger de Mme X..., épouse Y avait été formulée sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, en se fondant sur la circonstance que Mme X..., épouse Y réunissait les conditions prévues par l'article 12 bis de l'ordonnance, et qu'elle ne pouvait se voir refuser une carte de résident temporaire qu'après avis de la commission du titre de séjour, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a, pour ce motif annulé l'arrêté du 7 août 2002, prononçant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12 quater et 15 de l'ordonnance que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme X..., épouse Y avait cessé toute communauté de vie avec son mari ; qu'ainsi elle ne réunissait pas les conditions exigées par l'article 15 ci-dessus mentionné pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident permanent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser le titre qu'elle demandait sans saisine préalable de la commission de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme X..., épouse Y se bornant à soutenir qu'elle a travaillé depuis son entrée en France, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée de Mme X..., épouse Y que le préfet a pu refuser le titre qu'elle demandait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X..., épouse Y se bornait à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME et à Mme Nora X..., épouse Y.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250670
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 250670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250670.20041025
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