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25/10/2004 | FRANCE | N°251660

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 251660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL Y...
C..., dont le siège est Vaugeton à Celle L'Evescault (86600), la SCEA LA FERME OUVERTE, dont le siège est ... et la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES (FNEC) dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finance

s et de l'industrie en date du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL Y...
C..., dont le siège est Vaugeton à Celle L'Evescault (86600), la SCEA LA FERME OUVERTE, dont le siège est ... et la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES (FNEC) dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la EARL Y...
C... et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ETABLISSEMENTS C..., la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) LA FERME OUVERTE et la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 2002 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont modifié l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ; qu'une annexe à cet arrêté fixe le montant des indemnisations retenues pour les animaux des espèces bovines, ovines et caprines ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires :

Considérant, d'une part que, par un arrêté en date du 16 mai 2002 publié au Journal officiel de la République française le 24 mai 2002, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné à Mme Z..., directrice générale de l'alimentation, délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés concernant les affaires des services relevant de son autorité ; qu'eu égard à son objet, l'arrêté attaqué entre dans le champ des missions que l'arrêté du 2 juillet 1999 portant organisation et attributions de la direction générale de l'alimentation confie à cette dernière ; que, d'autre part, par décret du 13 juin 2002, publié au Journal officiel de la République française le 14 juin 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné délégation de signature à Mme Anne X..., en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie A... et de M. Franck B..., à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté aurait été signé par des autorités incompétentes ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration : Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration (...) les animaux abattus sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : Lorsque le montant de l'expertise est supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau (...). Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, et dans l'hypothèse où des examens complémentaires justifieraient le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise (...), après avis de la directrice générale de l'alimentation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant pour les animaux de race caprine, dont la valeur peut être appréciée plus aisément en raison du caractère principalement laitier de la production et de l'existence d'un petit nombre de variétés, un montant plafonné, et non, comme pour les ovins et les bovins lesquels comportent de nombreuses variétés, un montant dit majoré dont la valeur peut, exceptionnellement, être dépassée dans les conditions prévues à l'article 5 précité de l'arrêté du 30 mars 2001, les ministres aient porté atteinte au principe d'égalité dès lors que les éleveurs de ces diverses catégories d'animaux se trouvent, comme il a été dit, dans des situations différentes au regard de la réglementation édictée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 221-2 du code du rural et de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 que, lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage sur ordre de l'administration, celle-ci procède à l'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire des animaux sur la base de leur valeur de remplacement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant respectivement le prix de base et le prix plafonné à 8 et 15 euros pour les chevreaux, à 160 et 220 euros pour les chevrettes destinées à la reproduction, à 160 et 540 (lait collectif) ou 600 (transformation à la ferme) pour les chèvres et à 200 et 250 euros pour les boucs, les ministres de l'agriculture et des finances aient sous évalué cette valeur de remplacement ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils aient, pour procéder à l'estimation de ces montants d'indemnisation, insuffisamment tenu compte de la diversité des types d'exploitation ; que par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre dans l'estimation du préjudice indemnisable ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Y...
C..., la SCEA LA FERME OUVERTE et la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'EARL Y...
C... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL Y...
C..., à la SCEA LA FERME OUVERTE, à la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 251660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251660
Numéro NOR : CETATEXT000008261383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;251660 ?
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