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25/10/2004 | FRANCE | N°251916

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 251916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2002 et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2002, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2002 et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2002, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Vienne l'a reconnue travailleur handicapé classé en catégorie A, pour 2 ans, à compter du 3 avril 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction ;

Considérant que le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des COTOREP, notamment en préparant leurs décisions ; qu'ainsi sa participation, ou celle de ses représentants, aux délibérations d'une CDTH est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un représentant du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à participé à la réunion de la CDTH de la Haute-Vienne du 1er octobre 2002, à l'occasion de laquelle la décision attaquée a été prise ; que celle-ci doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée comme ayant été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 octobre 2002 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne relative à Mme X est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la CDTH de la Haute-Vienne siégeant sans la participation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251916
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 251916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251916.20041025
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