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25/10/2004 | FRANCE | N°252489

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 252489


Vu 1°), sous le n° 252489, l'ordonnance en date du 6 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvia X ;

Vu la demande, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme Sylvia X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l

'université de Tours du 29 avril 2002 approuvant les statuts de la nou...

Vu 1°), sous le n° 252489, l'ordonnance en date du 6 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvia X ;

Vu la demande, enregistrée le 14 juin 2002 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme Sylvia X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Tours du 29 avril 2002 approuvant les statuts de la nouvelle unité de formation et de recherche (UFR) Lettres et Langues ;

Vu 2°), sous le n° 252491, l'ordonnance en date du 6 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvia X ;

Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par Mme Sylvia X, demeurant ... ; Mme X demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 26 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 8 novembre 1985 portant création d'UFR dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X concernent la création et l'élaboration des statuts de la même unité de formation et de recherche (UFR) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université François Rabelais de Tours :

Considérant que Mme X a intérêt à demander l'annulation des décisions attaquées créant l'UFR de lettres et langues et en adoptant les statuts, lesdites décisions ayant entraîné la suppression de l'UFR qu'elle dirigeait ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche portant création de l'UFR Lettres et Langues de l'université François Rabelais de Tours et suppression des UFR Anglais et langues étrangères appliquées et Langues, littératures et civilisations classiques et modernes :

Considérant que l'article L. 713-1 du code de l'éducation dispose : Les universités regroupent diverses composantes qui sont (...) 2°) des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ; / les composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-7 du même code : Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation de chaque grand secteur de formation. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la création et la suppression des UFR sont régies par les dispositions du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, et non par celles de l'article L. 711-7 du même code ; qu'en conséquence, cette création ou cette suppression relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que, ni l'article L. 713-1 du code de l'éducation, ni aucune autre disposition applicable, ne subordonnent la suppression ou la création d'une UFR à la consultation du conseil d'administration de l'université concernée ou à celle du conseil ou du directeur de l'unité supprimée ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de telles consultations doivent être écartés ;

Considérant que, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 portant création de l'UFR Lettres et Langues à l'université François Rabelais ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 avril 2002 du conseil d'administration de l'université François Rabelais élaborant les statuts de l'UFR Lettres et Langues et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que s'il résulte des termes de l'article L. 713-1 précité du code de l'éducation que le conseil d'administration de l'université est compétent pour approuver les statuts des UFR, il ne lui appartient pas d'élaborer ceux-ci ; qu'en outre, la délibération attaquée a été prise avant l'intervention de l'arrêté du 26 juillet 2002 créant l'UFR Lettres et Langues à l'université François Rabelais ; que l'adoption des statuts de l'UFR ne pouvait légalement intervenir avant l'acte créant ladite UFR ; que, par suite, la délibération attaquée est entachée d'illégalité ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 29 avril 2002 du conseil d'administration de l'université François Rabelais est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvia X, à l'université François Rabelais et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252489
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE - A) CRÉATION OU SUPPRESSION - 1) COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - 2) CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ OU DU CONSEIL OU DIRECTEUR DE L'UNITÉ SUPPRIMÉE - ABSENCE - B) ADOPTION DES STATUTS - 1) COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ - 2) ILLÉGALITÉ DE L'ADOPTION DE STATUTS INTERVENANT AVANT LA CRÉATION DE L'UNITÉ.

30-02-05-01 a) 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'éducation que la création et la suppression des unités de formation et de recherche (UFR), qui constituent des composantes de l'université, sont régies par le 2° de cet article et relèvent dès lors de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur.,,2) En revanche, ni cet article ni aucune autre disposition ne subordonnent la suppression ou la création d'une UFR à la consultation du conseil d'administration de l'université concernée ou à celle du conseil ou du directeur de l'unité supprimée.,,b) 1) Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 713-1 du code de l'éducation que le conseil d'administration de l'université est compétent pour approuver les statuts des UFR.,,2) L'adoption par ce conseil des statuts de l'unité de formation et de recherche ne peut intervenir avant l'arrêté créant la structure.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 252489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252489.20041025
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