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25/10/2004 | FRANCE | N°252567

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 252567


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2002 et 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1°) annulé le jugement n° 9417566 et 9600720 du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, 2°) rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du président du centre national de

la fonction publique territoriale, d'une part, de sa demande d'avancement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2002 et 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1°) annulé le jugement n° 9417566 et 9600720 du 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, 2°) rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du président du centre national de la fonction publique territoriale, d'une part, de sa demande d'avancement au grade d'administrateur hors classe formée le 27 janvier 1994 et, d'autre part, de sa demande de communication de trois pièces administratives formée le 3 septembre 1995 ;

2°) de régler l'affaire au fond et d'enjoindre au centre national, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui communiquer les documents administratifs précités, de le promouvoir au grade sollicité à compter du 1er janvier 1992 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

3°) de condamner le centre national au versement, d'une part, des sommes dont il a été ainsi privé avec intérêts de droit au taux légal à compter de ses requêtes gracieuses et capitalisation et, d'autre part, de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 15 octobre 2004, la note en délibéré présentée pour M. ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X et de Me Ricard, avocat du centre national de la fonction publique territoriale,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir annulé pour vice de forme le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris qui lui était déféré, la cour administrative d'appel de Paris a, après évocation, d'abord rejeté comme mal fondées les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de lui communiquer trois documents, ensuite rejeté les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X contre le refus du CNFPT de le promouvoir à la hors classe de son grade au motif que cet établissement public était incompétent pour effectuer une telle promotion, et enfin rejeté, par voie de conséquence de ce dernier rejet, les conclusions indemnitaires de l'intéressé tendant à la réparation du préjudice causé par le refus de le promouvoir ainsi que des conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ; que M. X se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a statué par voie d'évocation ;

Sur les conclusions relatives au refus du CNFPT de communiquer à M. X certains documents :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les trois documents dont M. X demandait la communication n'existaient pas ; que les conclusions de la requête de M. X dirigées contre cette partie de l'arrêt doivent donc être rejetées ;

Sur les autres conclusions du pourvoi :

Considérant que par trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994, le maire de Brest a rayé des cadres de la ville M. Michel X, administrateur territorial, et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; qu'avant l'annulation de ces trois arrêtés, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes rendu le 23 novembre 1994, devenu définitif, le président du CNFPT avait refusé d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour 1994, puis de le promouvoir à ce grade, ce qu'il n'aurait pourtant pas alors été incompétent pour faire ; qu'en jugeant que, par l'effet de l'annulation prononcée le 23 novembre 1994, les demandes adressées par M. X au CNFPT en vue de son inscription au tableau d'avancement et de sa promotion n'avaient pu faire naître aucune décision dès lors qu'elles devaient être regardées comme adressées à une autorité incompétente, laquelle n'en était donc pas valablement saisie, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir, sur les conclusions indemnitaires ainsi que sur celles qui tendaient à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives au refus par le CNFPT de promouvoir M. X à la hors classe de son grade :

Considérant que le jugement susanalysé du 23 novembre 1994 a obligé la ville à examiner rétroactivement l'ensemble de la situation de M. X pour procéder, sous le contrôle du juge de l'exécution, à tous reclassements utiles pour reconstituer sa carrière dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si M. était resté administrateur territorial de cette ville entre le 30 mars 1992 et le 23 novembre 1994, ce qu'elle a d'ailleurs fait, selon des modalités que l'intéressé a contestées devant le tribunal administratif de Rennes, puis en appel devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que par suite les conclusions présentées par M. X sur le terrain de l'excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris le 22 décembre 1994 contre les décisions implicites, antérieures au 23 novembre 1994, par lesquelles le président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé d'abord de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour 1994, puis de le promouvoir à ce grade, sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux :

Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'exactitude des mentions d'un acte émanant d'une autorité administrative puisse être contestée par la voie de la procédure d'inscription de faux devant l'autorité judiciaire, lorsque aucun texte ne prévoit que les mentions de cet acte prévalent jusqu'à inscription de faux ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative de se prononcer elle-même sur les allégations de M. X concernant les mentions de la pièce 14 jointe à sa requête d'appel du 18 mai 1998, d'après laquelle la commission administrative paritaire du CNFPT réunie en 1994 aurait été informée qu'aucun candidat à l'avancement au grade d'administrateur hors classe ne répondait à la condition de mobilité de deux ans exigée par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'il résulte du dossier que cette pièce ne constitue pas un faux, mais fait seulement ressortir la pratique selon laquelle le CNPT établit des tableaux d'avancement distincts selon que les administrateurs concernés sont affectés dans ses effectifs permanents ou sont provisoirement pris en charge en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices causés par le CNFPT :

Considérant que M. X n'établit pas que le CNFPT aurait, en refusant d'accéder à ses demandes de promotion, commis des fautes dont il ne pourrait pas obtenir entière réparation de la part de la ville de Brest, à l'occasion de sa reconstitution de carrière et de l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'illégalité de sa radiation des cadres de la ville ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNFPT la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros au profit du centre national de la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 2 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir relatives au refus du président du CNFPT de promouvoir M à la hors classe de son grade, sur les conclusions indemnitaires ainsi que sur celles qui tendaient à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X tant devant le Conseil d'Etat que devant les juges du fond est rejeté.

Article 3 : M. X versera au CNFPT une somme de 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252567
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 252567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252567.20041025
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