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25/10/2004 | FRANCE | N°253110

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 253110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN, dont le siège est ... (56038 Cedex) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Sonegif l'autorisation préalable en vue de la construction d'un hôte

l Première Classe de 70 chambres à Lanester dans le département du Mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN, dont le siège est ... (56038 Cedex) ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la Sarl Sonegif l'autorisation préalable en vue de la construction d'un hôtel Première Classe de 70 chambres à Lanester dans le département du Morbihan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 septembre 2002, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Sonegif l'autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Lanester (Morbihan), un hôtel Première Classe de 70 places ; que l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) DU MORBIHAN demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission nationale d'équipement commercial s'est fondée sur le dynamisme économique de l'agglomération lorientaise, sur la localisation du projet dans la principale zone d'activités de cette agglomération, sur le renforcement de la concurrence entre les chaînes hôtelières implantées dans la zone d'influence, sur l'amélioration de la satisfaction des besoins des consommateurs et, enfin, sur la création de six emplois qu'entraînerait la réalisation du projet ; qu'en omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements hôteliers la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 décembre 2002 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE DU MORBIHAN, à la société Sonegif, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253110
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÈGLES DE FOND - ORDRE D'EXAMEN - RECHERCHE PRÉALABLE DE L'EXISTENCE D'UN DANGER POUR L'ÉQUILIBRE DES DIVERSES FORMES DE COMMERCE PUIS, EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE, ÉTABLISSEMENT D'UN BILAN ENTRE CET INCONVÉNIENT ET LES EFFETS POSITIFS ATTENDUS [RJ1] - CONSÉQUENCE - CENSURE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL QUI PROCÈDE À CE BILAN SANS AVOIR PRÉALABLEMENT VÉRIFIÉ L'EXISTENCE D'UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES DIVERSES FORMES DE COMMERCE.

14-02-01-05-03 Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Pour accorder l'autorisation contestée, la commission nationale d'équipement commercial s'est fondée en l'espèce sur le dynamisme économique de l'agglomération, sur la localisation du projet dans la principale zone d'activités de cette agglomération, sur le renforcement de la concurrence entre les chaînes hôtelières implantées dans la zone d'influence, sur l'amélioration de la satisfaction des besoins des consommateurs et, enfin, sur la création d'emplois qu'entraînerait la réalisation du projet. En omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements hôteliers la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 27 mai 2002, Société Guimatho et autres, p. 178.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 253110
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253110.20041025
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