Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANTECLAIR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SANTECLAIR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 novembre 2002 retirant l'avis déontologique favorable émis le 16 septembre 2001 à propos de l'accord de partenariat proposé aux chirurgiens-dentistes que ladite société lui a proposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 29 septembre 2004, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE SANTECLAIR ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SANTECLAIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SANTECLAIR demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2002, notifiée le 14 novembre 2002, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est revenu sur un avis déontologique favorable qu'il avait émis à sa demande le 16 septembre 2001, sur un accord-type de coopération proposé aux chirurgiens-dentistes par la société Santé Conseil Service, à laquelle elle a succédé ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 4113-9 et L. 4121-2 du code de la santé publique, il appartient aux conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, de se faire communiquer les contrats relatifs à l'exercice de leur profession par les chirurgiens-dentistes, d'autre part, de veiller au respect des règles déontologiques, notamment en ce qui concerne les accords conclus entre des praticiens et des organismes intervenant sur le marché de la santé ; que toutefois, l'avis déontologique favorable du 16 septembre 2001, n'entre pas dans le champ de la consultation obligatoire du conseil de l'ordre et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe ; qu'il doit être regardé comme une simple réponse à une demande d'information, rendue dans le cadre de la mission générale confiée à l'ordre par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique ; qu'il ne constitue donc pas une décision faisant grief ; qu'il en résulte que la décision du 7 novembre 2002, qui revient sur l'avis du 16 septembre 2001, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE SANTECLAIR doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SANTECLAIR une somme de 2 000 euros à verser au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE SANTECLAIR est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SANTECLAIR versera une somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTECLAIR, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.