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25/10/2004 | FRANCE | N°253214

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 253214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANTECLAIR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SANTECLAIR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 novembre 2002 retirant l'avis déontologique favorable émis le 16 septembre 2001 à propos de l'accord de partenariat proposé aux chirurgiens-dentistes que ladite société lui a proposé ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 29 septembre 2004, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANTECLAIR, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SANTECLAIR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 novembre 2002 retirant l'avis déontologique favorable émis le 16 septembre 2001 à propos de l'accord de partenariat proposé aux chirurgiens-dentistes que ladite société lui a proposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 29 septembre 2004, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE SANTECLAIR ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SANTECLAIR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SANTECLAIR demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2002, notifiée le 14 novembre 2002, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est revenu sur un avis déontologique favorable qu'il avait émis à sa demande le 16 septembre 2001, sur un accord-type de coopération proposé aux chirurgiens-dentistes par la société Santé Conseil Service, à laquelle elle a succédé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 4113-9 et L. 4121-2 du code de la santé publique, il appartient aux conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, de se faire communiquer les contrats relatifs à l'exercice de leur profession par les chirurgiens-dentistes, d'autre part, de veiller au respect des règles déontologiques, notamment en ce qui concerne les accords conclus entre des praticiens et des organismes intervenant sur le marché de la santé ; que toutefois, l'avis déontologique favorable du 16 septembre 2001, n'entre pas dans le champ de la consultation obligatoire du conseil de l'ordre et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence directe ; qu'il doit être regardé comme une simple réponse à une demande d'information, rendue dans le cadre de la mission générale confiée à l'ordre par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique ; qu'il ne constitue donc pas une décision faisant grief ; qu'il en résulte que la décision du 7 novembre 2002, qui revient sur l'avis du 16 septembre 2001, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE SANTECLAIR doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SANTECLAIR une somme de 2 000 euros à verser au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SANTECLAIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SANTECLAIR versera une somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTECLAIR, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253214
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LES PRATICIENS DES CONTRATS RELATIFS À L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - ACCORD-TYPE DE COOPÉRATION PROPOSÉ AUX PARTICIENS PAR UNE SOCIÉTÉ INTERVENANT SUR LE MARCHÉ DE LA SANTÉ - CONSÉQUENCE - AVIS RENDU PAR L'ORDRE NE FAISANT PAS GRIEF [RJ1].

55-01-01 En application des dispositions combinées des articles L. 4113-9 et L. 4121-2 du code de la santé publique, il appartient aux conseils compétents de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, de se faire communiquer les contrats relatifs à l'exercice de leur profession par les chirurgiens-dentistes, d'autre part, de veiller au respect des règles déontologiques, notamment en ce qui concerne les accords conclus entre des praticiens et des organismes intervenant sur le marché de la santé. Toutefois, cette obligation de communication ne vaut que pour les contrats particuliers conclus par les praticiens et non pour un accord-type de coopération proposé à eux par une société intervenant sur le marché de la santé.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 4 février 2000, Confédération nationale des syndicats dentaires, p. 36.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 253214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253214.20041025
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