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25/10/2004 | FRANCE | N°254644

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 254644


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Bruxelles en date du 13 août 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Bruxelles en date du 13 août 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. X a produit devant le Conseil d'Etat un mandat autorisant la société d'avocats la fiduciaire générale à le représenter ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 août 2002 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 6 octobre 1980 au Cameroun, est arrivé en France au cours de l'année 1998, pour y rejoindre son frère de nationalité française, résidant à Vannes ; qu'en juillet 2001, M. X a obtenu son baccalauréat technologique en sciences médico-sociales ; qu'il a entamé une première année d'étude en kinésithérapie à la Haute Ecole Libre de Bruxelles ; que son père, qui finançait ses études, est décédé le 10 octobre 2001 ; que M. X s'est inscrit pour l'année 2002/2003 en première année du diplôme d'études universitaires générales de sciences de la vie de l'université de Bretagne Sud ; que ces circonstances particulières justifiaient que l'intéressé ait souhaité poursuivre des études de premier cycle en France plutôt qu'au Cameroun ; que, par suite, en confirmant le refus de visa de long séjour en qualité d'étudiant opposé par le consul général de France à Bruxelles, au motif que le projet d'études de M. X ne pouvait être regardé comme pertinent dès lors que celui-ci se trouvait en situation d'échec universitaire et qu'il ne faisait pas état de circonstances particulières ou de projet professionnel précis justifiant sa réorientation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 août 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254644
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 254644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254644.20041025
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