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25/10/2004 | FRANCE | N°254894

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 254894


Vu 1°), sous le n° 254894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samuel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis, et fixé l'exécution de cette sa

nction du 1er mai 2003 au 31 août 2003 ;

2°) statuant comme juge du f...

Vu 1°), sous le n° 254894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samuel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en tant qu'elle a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux mois avec sursis, et fixé l'exécution de cette sanction du 1er mai 2003 au 31 août 2003 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 21 juin 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 6 mois dont 4 avec sursis, assortie de publication par affichage et dans la presse locale, et le condamnant à reverser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 591 309,20 F, et, subsidiairement, de déclarer les faits amnistiés par la loi du 6 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 254899, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2003 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle a, sur appel de M. Y... formé à l'encontre de la décision du 21 juin 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, annulé ladite décision en tant qu'elle avait ordonné le reversement aux organismes d'assurance maladie du trop perçu par ce praticien ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner M. Y... à lui verser la somme de 93 542,76 euros ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1987 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Z... et de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. Z... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions présentées par M. Z... :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 26 octobre 1948 : (...) En cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d'instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause (...) ; qu'aux termes de l'article 30 : Toute décision de la section disciplinaire est exécutoire dès sa notification, sauf mention contraire de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le recouvrement des frais de l'instance mis à la charge de M. Z..., la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant cette condamnation d'un délai de paiement d'un mois ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à juger que M. Z... avait commis une fraude en se prévalant faussement de la qualité d'employeur de deux infirmières dont il avait facturé les soins, la section des assurances sociales n'a pas subordonné la possibilité pour un médecin de facturer des soins effectués par des auxiliaires médicaux à la condition qu'il fût leur employeur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'erreur de droit en posant une telle condition n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, compte tenu du nombre d'actes facturés en 1995 et réalisés par les infirmiers dont il était l'employeur, et de la durée moyenne de trente minutes prévue pour ces soins par la nomenclature générale des actes professionnels, lesdits soins n'avaient pu être effectués dans des conditions satisfaisantes pour les patients, la section des assurances sociales s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Z..., et à leur caractère répétitif, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié ces faits en jugeant qu'ils étaient contraires à l'honneur et à la probité et, par suite, n'étaient pas amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant que, pour annuler la décision du 21 juin 2001 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse en tant qu'elle avait condamné M. Z... au remboursement des honoraires perçus pour les actes pratiqués par Mmes X... et Z, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce qu'il n'était pas contesté que les honoraires en cause correspondaient à des actes effectivement pratiqués et n'étaient pas, par eux-mêmes, abusifs, et qu'il n'y avait, ainsi, pas de trop-perçu au sens des dispositions du 4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la section des assurances sociales n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel Z..., à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254894
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 254894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254894.20041025
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