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25/10/2004 | FRANCE | N°255093

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 255093


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 20 juillet 1999 et de

lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 20 juillet 1999 et de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis, en 1990, 400 des 2 000 actions composant le capital de la S.A. Cabinet Dupouy, qui l'emploie comme expert comptable salarié ; que l'administration a refusé que soient déduits de ses salaires imposables des années 1991, 1992 et 1993 les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté en vue de cet achat ; que M. X se pourvoit contre l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 20 juillet 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'en vertu de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires ; que la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en refusant la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit par M. X au motif que ni la loi sur les sociétés anonymes d'expertise comptable, ni les statuts de la S.A. Cabinet Dupouy ne subordonnaient la poursuite du contrat de travail du contribuable à la condition qu'il devienne actionnaire de cette société ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'obtention de son diplôme d'expert comptable, M. X a été invité par le président de la S.A. Cabinet Dupouy à prendre une participation dans la société, dont les deux tiers du capital doivent, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, être détenus par des experts comptables ; que cette acquisition était de nature à faciliter directement la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ; que le ministre ne soutient pas que le montant des intérêts litigieux serait hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite de ce contrat ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juillet 1999 du tribunal administratif de Bordeaux et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à M. X décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255093
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 255093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255093.20041025
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