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25/10/2004 | FRANCE | N°255262

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 255262


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Julienne X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Julienne X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le jour même de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X, entrée en France en juillet 2001, a fait valoir que quatre de ses six enfants sont établis en France, que l'une de ses filles, dont elle garde les deux enfants, bénéficie d'une carte de séjour temporaire salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour de la requérante en France, de la circonstance qu'un seul de ses enfants y réside en situation régulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où réside un de ses fils, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 4 juin 2002 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour l'annuler, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du 8° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux mesures de reconduite à la frontière par le troisième alinéa de l'article 25 de la même ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical circonstancié établi par le service de médecine interne de l'hôpital Notre-Dame du perpétuel secours, que Mme X est atteinte d'une grave maladie évolutive qui nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le PREFET DE POLICE n'a contesté ni ce certificat, ni le fait que ce traitement ne puisse être dispensé au Cameroun, pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir, alors même que le PREFET DE POLICE n'avait pas connaissance de l'état de santé de la requérante à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2002 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Julienne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 255262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255262
Numéro NOR : CETATEXT000008191135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;255262 ?
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