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25/10/2004 | FRANCE | N°256812

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 256812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Pattiyage X...
Y... Y, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rej

eter les conclusions de la demande présentée par M. Pattiyage X...
Y... Y devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Pattiyage X...
Y... Y, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Pattiyage X...
Y... Y devant le tribunal administratif en ce qui concerne cette décision distincte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de M. Pattiyage X...
Y... Y dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2002 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte désignant, dans les termes où elle est rédigée, le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. Pattiyage X...
Y... Y relatives au pays de destination de la reconduite ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de l'Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. Pattiyage X...
Y... Y fait valoir qu'il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté, voire pour sa vie, en cas d'éloignement à destination du Sri-Lanka, pays dont il a la nationalité, en raison des accusations de soutien au mouvement de libération tamoul dont sa famille et lui-même font l'objet ainsi que de soupçons et menaces de la part de militants du mouvement tamoul, les pièces versées au dossier, notamment une convocation du 27 février 2002 du tribunal d'instance d'Aluthkade, n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui des allégations de l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été d'ailleurs rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, une première fois, puis rejetée à nouveau par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés au vu de la convocation susmentionnée ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à l'unique moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte de son arrêté du 29 novembre 2002 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. Pattiyage X...
Y... Y présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision distincte du 29 novembre 2002 du PREFET DE POLICE fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Pattiyage X...
Y... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 256812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256812
Numéro NOR : CETATEXT000008194550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;256812 ?
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