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25/10/2004 | FRANCE | N°256944

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 256944


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1999 par laquelle il a refusé d'agréer la candidature de Mme Y au concours de recrutement des age

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1999 par laquelle il a refusé d'agréer la candidature de Mme Y au concours de recrutement des agents de surveillance de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du PREFET DE POLICE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ;

Considérant que, par ordonnance du 10 mars 2003, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel formé par le PREFET DE POLICE à l'encontre du jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 1999 opposant un refus d'agrément à la candidature de Mme Y au concours ouvert en vue du recrutement des agents de surveillance de Paris au titre de l'année 1999, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de fournir, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'adresse exacte de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le PREFET DE POLICE avait été invité par le greffier en chef de la cour à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 6 janvier 2003, cette demande, qui se bornait à indiquer qu'elle avait pour objet de compléter l'instruction, ne mentionnait pas que la requête pourrait être déclarée irrecevable à défaut de réponse dans le délai imparti ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce que la requête du PRÉFET DE POLICE soit d'office déclarée irrecevable faute pour lui d'avoir produit l'adresse exacte de Mme Y ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris./ Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée (...) fixe par délibération les statuts particuliers, classements hiérarchiques, échelonnements indiciaires et indemnités afférant à l'ensemble des emplois ; qu'aux termes de l'article 6 de la délibération des 23 et 24 novembre 1998 du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal : Les agents de surveillance de Paris sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats remplissant les conditions d'aptitude physiques et psychologiques requises pour un service sur la voie publique et âgés de 18 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; qu'enfin, selon l'article 7 de la même délibération : Les règles d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, le nombre de places offertes au concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du préfet de police ;

Considérant que si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie dans l'intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les intéressés présentent les garanties requises ; que cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, se fonder sur des faits de vol à l'étalage qui n'avaient pas été inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme Y pour refuser d'agréer la candidature de cette dernière au concours d'agent de surveillance organisé au titre de l'année 1999 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 13 mai 2002, annulé sa décision de refus d'agrément au motif qu'il aurait, ce faisant, édicté une règle nouvelle entachée d'incompétence ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux personnels des administrations parisiennes en vertu de l'article 22 du décret du 24 mai 1994 : Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le refus d'agrément qui a été opposé à sa candidature serait illégal faute d'avoir été décidé avant le déroulement des épreuves du concours de recrutement des agents de surveillance de Paris qu'elle avait passées avec succès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y a commis des faits de vol à l'étalage dans un centre commercial en juillet 1996 ; qu'en estimant, alors même que ces faits avaient été classés sans suite et qu'ils n'avaient pas été inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, qu'un tel comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions des agents de surveillance de Paris, chargés notamment d'assurer le contrôle du stationnement payant sur la voie publique, et en refusant, pour ce motif, d'agréer la candidature de Mme Y au concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1999, le PREFET DE POLICE a fondé sa décision sur des faits de nature à la justifier légalement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'agréer sa candidature au concours ouvert en vue du recrutement des agents de surveillance de Paris au titre de l'année 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 mars 2003 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2002 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONDITION - APPRÉCIATION DES GARANTIES PRÉSENTÉES PAR LE CANDIDAT, DANS L'INTÉRÊT DU SERVICE ET COMPTE TENU DE LA NATURE DES FONCTIONS AUXQUELLES L'INTÉRESSÉ POSTULE [RJ1] - EXISTENCE - PORTÉE - APPRÉCIATION LIMITÉE À L'EXAMEN DES MENTIONS FIGURANT AU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE DU CANDIDAT (ART. 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - ABSENCE.

36-03-02-01 Si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises.... ...Le refus opposé à la demande d'agrément d'une candidature au concours d'agent de surveillance de Paris peut ainsi être légalement fondé sur des faits de vol à l'étalage commis par le candidat, alors même que ceux-ci n'ont pas été inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 janvier 1992, Ministre de l'intérieur c/ Castellan, T. p. 1044 ;

18 février 1998, Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale, T. p. 1057.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 256944
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256944
Numéro NOR : CETATEXT000008192945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;256944 ?
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