La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°257189

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 257189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES (CPAM), dont le siège est 14, rue de la Clé d'Or, BP 584 à Epinal (88015 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 15 décembre 2001 par laquelle le conseil régional de

l'ordre des médecins de Lorraine a rejeté sa plainte dirigée contre M. X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES (CPAM), dont le siège est 14, rue de la Clé d'Or, BP 584 à Epinal (88015 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 15 décembre 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a rejeté sa plainte dirigée contre M. X ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de déontologie médicale : Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après que M. Y, directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES VOSGES, a invité les médecins des Vosges qui n'utilisaient pas encore ce procédé à recourir à la télétransmission au moyen de la carte Vitale, M. X, psychiatre-psychanalyste, mécontent de cette initiative, d'une part, a adressé, le 22 novembre 2000, à M. Y une lettre personnelle contenant des appréciations offensantes, d'autre part, par une lettre ouverte du 30 novembre, adressée au président du conseil d'administration de la caisse et au syndicat CFDT, aux niveaux national, régional et départemental, s'est livré à des insinuations sur la dilapidation de l'argent des cotisants par le directeur de la caisse, suggérant qu'il était honteux de ne pas le limoger ; que les termes de ces missives, dont la seconde a fait l'objet d'une large diffusion, dépassent, par leur outrance délibérée et réitérée, les bornes de la liberté de critique et de l'humour dont se prévaut leur auteur ; qu'ainsi, en estimant qu'en se livrant à de tels actes, M. X n'avait pas méconnu le code de déontologie médicale, la section disciplinaire a inexactement qualifié les faits de la cause ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros demandée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 décembre 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. X versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, au conseil national de l'ordre des medecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Vosges, à M. Claude X, à M. Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 257189
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257189
Numéro NOR : CETATEXT000008194621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;257189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award