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25/10/2004 | FRANCE | N°258540

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 258540


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K... LX, demeurant ..., M. Jean-Claude I..., demeurant ..., M. Alain J..., demeurant ..., M. José Y..., demeurant ..., M. Patrick Z..., demeurant ..., M. Antoine A..., demeurant ..., M. Jean B..., demeurant ..., M. Michel C..., demeurant ..., M. Gérard D..., demeurant ..., M. Thierry E..., demeurant ..., M. Jean-Pierre F..., demeurant ...L, M. X... LI, demeurant ..., M. Serge G..., demeurant ..., M. Jean-Yves H..., demeurant ... ; M. LX et autres demandent au Conseil d'Etat :<

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1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision imp...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K... LX, demeurant ..., M. Jean-Claude I..., demeurant ..., M. Alain J..., demeurant ..., M. José Y..., demeurant ..., M. Patrick Z..., demeurant ..., M. Antoine A..., demeurant ..., M. Jean B..., demeurant ..., M. Michel C..., demeurant ..., M. Gérard D..., demeurant ..., M. Thierry E..., demeurant ..., M. Jean-Pierre F..., demeurant ...L, M. X... LI, demeurant ..., M. Serge G..., demeurant ..., M. Jean-Yves H..., demeurant ... ; M. LX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, en date du 3 avril 2003, tendant, principalement, à l'édiction, d'une part, d'un décret procédant au rattachement à l'Etat des associations syndicales autorisées, ayant la nature d'établissements publics administratifs et, d'autre part, d'un décret portant statut des personnels titulaires de ces établissements, ainsi que, subsidiairement, à ce que le Premier ministre, d'une part, saisisse pour avis le Conseil d'Etat sur le rattachement à l'Etat de ces établissements publics et, d'autre part, soumette au Parlement un projet de loi relatif au rattachement de ces établissements publics et au statut de leur personnel ;

2°) d'ordonner au gouvernement de prendre le premier décret dans un délai de quatre mois et le second dans un délai de huit mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. LX et autres de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis de la question du rattachement des associations syndicales autorisées à l'Etat et, d'autre part, à ce qu'un projet de loi relatif à un tel rattachement et au statut des personnels de ces associations soit déposé au Parlement, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. LX et les autres requérants, agents de l'association syndicale du canal de Saint-Julien, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'édiction, d'une part, d'un décret procédant au rattachement à l'Etat des associations syndicales autorisées instituées par la loi du 21 juin 1865 et, d'autre part, d'un décret portant statut des personnels titulaires de ces établissements publics en application de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant, d'une part, que les associations syndicales autorisées instituées par la loi du 21 juin 1865 constituent, eu égard à leurs missions, une catégorie d'établissements publics ; que la règle rattachant une catégorie d'établissements publics à une personne publique est au nombre des règles constitutives d'une telle catégorie , lesquelles sont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, fixées par la loi ; que, dès lors, il n'appartient qu'au législateur de déterminer, s'il l'estime nécessaire, la collectivité publique auprès de laquelle les associations syndicales autorisées exercent leurs missions ; que, par conséquent, le gouvernement était tenu de rejeter la demande des requérants tendant à ce qu'il détermine, par décret, cette collectivité ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à cette demande par le Premier ministre doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si les personnels des associations syndicales autorisées sont des agents publics, il est constant qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires ; que, dès lors, ni les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984, invoquées par les requérants, ni aucune autre disposition n'imposaient au gouvernement de prendre un décret relatif au statut de ces personnels ; que, par suite, M. LX et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un tel décret ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. LX et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. LX et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. LX et autres de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis de la question du rattachement des associations syndicales autorisées à l'Etat et, d'autre part, à ce qu'un projet de loi relatif à un tel rattachement et au statut des personnels de ces associations soit déposé au Parlement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LX et autres est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K... LX, à M. Jean-Claude I..., à M. Alain J..., à M. José Y..., à M. Patrick Z..., à M. Antoine A..., à M. Jean B..., à M. Michel C..., à M. Gérard D..., à M. Thierry E..., à M. Jean-Pierre F..., à M. X... LI, à M. Serge G..., à M. Jean-Yves H..., au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258540
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 258540
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258540.20041025
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