La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2004 | FRANCE | N°259006

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 259006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angelina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°)

de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de met...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angelina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2002 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, ressortissante angolaise, la commission a jugé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits nouvellement allégués et pour fondées les craintes actuelles et personnelles énoncées ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une correspondance privée, une citation à comparaître et des certificats médicaux établis en France ne sont pas suffisants à cet égard ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle ou si elle estimait que les faits attestés par ces pièces n'étaient pas de nature à justifier les prétentions de Mme X, la commission des recours des réfugiés n'a pas suffisamment motivé sa décision, ni mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 mai 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 600 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Angelina X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259006
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 259006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259006.20041025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award