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25/10/2004 | FRANCE | N°259745

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 259745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TREND VERLAG, dont le siège est X... Mark 7/7 a à D 45699 Herten, Allemagne, et la SOCIETE KROOM VERLAG, dont le siège est Dorstenerstrasse 9 à D 45966 Kladbeck, Allemagne ; la SOCIETE TREND VERLAG et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté leur recours grac

ieux tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2003 refusant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TREND VERLAG, dont le siège est X... Mark 7/7 a à D 45699 Herten, Allemagne, et la SOCIETE KROOM VERLAG, dont le siège est Dorstenerstrasse 9 à D 45966 Kladbeck, Allemagne ; la SOCIETE TREND VERLAG et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2003 refusant de leur délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication BMW Scene Live ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE TREND VERLAG et de la SOCIETE KROOM VERLAG,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE TREND VERLAG :

Considérant que la SOCIETE TREND VERLAG, qui n'est pas la société éditrice de la publication BMW Scene Live, ne justifie d'aucun intérêt de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à la SOCIETE KROOM VERLAG un certificat d'inscription au titre de la publication BMW Scene Live ; que, dès lors, ses conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KROOM VERLAG :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (...) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n'est pas une juridiction, portent mention de la composition de la commission ; que le quorum et le sens du vote émis par chacun des membres de la commission n'ont pas davantage à être mentionnés ;

Considérant que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission paritaire des publications et agences de presse a procédé à un examen particulier de la demande dont elle était saisie ;

Considérant que pour refuser à la publication BMW Scene Live, éditée par la SOCIETE KROOM VERLAG, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de promotion d'activités commerciales et industrielles du groupe produisant les automobiles de marque BMW, relevant de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu éditorial de la publication BMW Scene Live est exclusivement consacré à la présentation sous un jour favorable de modèles automobiles de la marque BMW ; que cette publication participe, dès lors, à la promotion de cette marque ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication BMW Scene Live relevait de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ;

Considérant que la décision attaquée ne porte par elle-même atteinte ni à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la liberté de la presse ; que la société requérante ne peut dès lors utilement soutenir que ces libertés ont été méconnues ;

Considérant qu'en refusant d'accorder à la société éditrice de la publication BMW Scene Live le bénéfice de l'aide à la presse prévue par les dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de placer la SOCIETE KROOM VERLAG dans une situation qui la priverait de l'avantage donné à d'autres sociétés éditrices bénéficiaires de cette aide et méconnaîtrait les règles de concurrence posées par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KROOM VERLAG n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KROOM VERLAG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE KROOM VERLAG demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE KROOM VERLAG et de la SOCIETE TREND VERLAG sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TREND VERLAG, à la SOCIETE KROOM VERLAG, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259745
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 259745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259745.20041025
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