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25/10/2004 | FRANCE | N°260260

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 260260


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Charente-Maritime (CDTH) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Charente-Maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Charente-Maritime (CDTH) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Charente-Maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle la COTOREP de Charente-Maritime a reconnu à Mme A la qualité de travailleur handicapé, et l'a classée en catégorie A, pour une durée de deux ans, à compter du 8 février 2002, la CDTH territorialement compétente s'est bornée à indiquer que des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la décision contestée soit infondée, sans répondre au moyen tiré de l'aggravation de son état, soulevé par Mme A à l'appui de son appel, au soutien duquel elle produisait des certificats médicaux ; qu'en l'espèce, Mme A est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 mai 2003 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Charente-Maritime relative à Mme A est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Charente-Maritime.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone A, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2004, n° 260260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260260
Numéro NOR : CETATEXT000008168662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-25;260260 ?
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