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25/10/2004 | FRANCE | N°262425

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 262425


Vu 1°), sous le n° 262425, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANTE PORT ROYAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SANTE PORT ROYAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de renouvellement de l'attribution d'un certificat d'inscription pour la publication Santé pratique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°),...

Vu 1°), sous le n° 262425, la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANTE PORT ROYAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SANTE PORT ROYAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de renouvellement de l'attribution d'un certificat d'inscription pour la publication Santé pratique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 265460, la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANTE PORT ROYAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SANTE PORT ROYAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux, a confirmé sa décision du 12 novembre 2003 rejetant la demande de renouvellement de l'attribution d'un certificat d'inscription pour la publication Santé pratique, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la SOCIETE SANTE PORT ROYAL,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SANTE PORT ROYAL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date des décisions attaquées prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la SOCIETE SANTE PORT ROYAL, par une décision en date du 12 novembre 2003, confirmée par une décision du 13 janvier 2004, le renouvellement du certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Santé Pratique, au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du numéro 18 de la revue Santé Pratique ainsi que de l'avis du directeur général de la santé, recueilli par la commission paritaire, que cette publication, en dépit de certaines précautions de présentation, expose sous un jour favorable des conduites préventives ou thérapeutiques, relatives notamment à des affections graves, qui sont susceptibles de détourner des malades de thérapies conformes à l'état actuel des connaissances scientifiques ; que la commission a pu légalement déduire de ces constatations que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ont pour objet de faire bénéficier d'aides publiques les journaux et publications dont l'intérêt général qu'ils présentent le justifie ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse refuse d'accorder ou de renouveler le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des aides publiques à la presse n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, qui refusent de renouveler l'avantage accordé à la publication en cause, constitueraient une sanction disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANTE PORT ROYAL n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SANTE PORT ROYAL demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SANTE PORT ROYAL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTE PORT ROYAL, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262425
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 262425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262425.20041025
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