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25/10/2004 | FRANCE | N°262641

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 262641


Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Bernard A..., demeurant ... et Mme Muriel X..., demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille, le 17 novembre 2003, présentée par M. A... et Mme Muriel X..., née B, et tendant à :

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) la réformation du jugement du 18 septembre 2003, par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Bernard A..., demeurant ... et Mme Muriel X..., demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille, le 17 novembre 2003, présentée par M. A... et Mme Muriel X..., née B, et tendant à :

1°) la réformation du jugement du 18 septembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Marseille, en premier lieu a rejeté d'une part, leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2003 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) et d'autre part, leur demande tendant à ce que MM. Gérard Y... et Christian Z... soient déclarés inéligibles et, en second lieu, les a condamnés à verser à MM. Y... et Z... la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

3°) la condamnation de M. Y... à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai / (....) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 18 septembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation a été notifié à M. Bernard A... et B... Muriel B le 25 septembre 2003 avec l'indication du délai d'appel d'un mois ; que la requête d'appel qu'ils ont présentée le 17 novembre 2003 était, en tout état de cause, tardive ; que, dès lors, elle est irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les sommes supportées par les requérants soient mises à la charge de M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... et de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A..., à Mme Muriel X..., à M. Gérard Y..., à M. Christian Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262641
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 262641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262641.20041025
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