Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. Bernard A..., demeurant ... et Mme Muriel X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille, le 17 novembre 2003, présentée par M. A... et Mme Muriel X..., née B, et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 18 septembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Marseille, en premier lieu a rejeté d'une part, leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2003 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) et d'autre part, leur demande tendant à ce que MM. Gérard Y... et Christian Z... soient déclarés inéligibles et, en second lieu, les a condamnés à verser à MM. Y... et Z... la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;
3°) la condamnation de M. Y... à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai / (....) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 18 septembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation a été notifié à M. Bernard A... et B... Muriel B le 25 septembre 2003 avec l'indication du délai d'appel d'un mois ; que la requête d'appel qu'ils ont présentée le 17 novembre 2003 était, en tout état de cause, tardive ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les sommes supportées par les requérants soient mises à la charge de M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A..., à Mme Muriel X..., à M. Gérard Y..., à M. Christian Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.