Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a d'une part annulé, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, la délibération du 26 mai 2003 du conseil général de la Haute-Savoie par laquelle ses membres ont décidé de ne pas prendre part au vote visant à déclarer M. X démissionnaire d'office et d'autre part, enjoint audit conseil général de prononcer sa démission d'office dans le délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel d'un jugement en date du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce que M. X soit démis d'office de son mandat de conseiller général du canton de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de cette requête, il a été procédé par les scrutins des 21 et 28 mars 2004 au renouvellement de la moitié des membres du conseil général de la Haute-Savoie, y compris de celui élu dans le canton de Saint-Gervais-les-Bains ; qu'ainsi, eu égard à la nature du plein contentieux électoral, la requête est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X concernant la démission d'office de son mandat de conseiller général du canton de Saint-Gervais-les-Bains.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au conseil général de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.