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25/10/2004 | FRANCE | N°264342

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 264342


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hossein X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de modifier le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2003 dans les termes suivants : L'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour ad

ministrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué, par son art...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hossein X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 17 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de modifier le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2003 dans les termes suivants : L'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué, par son article 1er , sur celles des conclusions en décharge présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris relatives à la réintégration, dans les revenus imposables au titre de l'année 1985, d'une somme de 4 060 000 F (618 943,01 euros) ;

3°) de prononcer en conséquence la décharge de la somme de 2 200 000 F (335 387,84 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant que, par une décision en date du 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a statué, par son article 1er, sur les conclusions en décharge présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris relatives à la réintégration, dans ses revenus imposables au titre de l'année 1985, d'une somme de 1 860 000 F (283 555,17 euros), et rétabli dans cette mesure l'intéressé, par son article 2, au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu relatif à cette même année, au motif que cette somme devait être regardée comme correspondant à l'octroi d'un prêt familial ;

Considérant que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision en date du 17 décembre 2003, M. X soutient que le Conseil d'Etat aurait dû retenir un montant de prêt de 4 060 000 F (618 943,01 euros) et non de 1 860 000 F (283 555,17 euros), le prêt familial en cause ayant comporté, outre un premier versement de 1 860 000 F (283 555,17 euros), un second versement de 500 000 francs suisses ; que le requérant se borne ainsi à contester l'analyse de l'étendue du litige à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat à partir des mémoires produits devant lui ; qu'une telle analyse ne peut constituer par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, une décision du Conseil d'Etat ; que par suite la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hossein X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264342
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 264342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264342.20041025
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