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25/10/2004 | FRANCE | N°267037

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2004, 267037


Vu l'ordonnance du 27 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 343-3 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DU CASTELLET et de M. Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, présentée par la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire en exercice, et par M. Francis Y, demeurant ... ; la COMMUNE DU CASTE

LLET et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu l'ordonnance du 27 avril 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 343-3 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DU CASTELLET et de M. Y ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, présentée par la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire en exercice, et par M. Francis Y, demeurant ... ; la COMMUNE DU CASTELLET et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DU CASTELLET créant un poste d'adjoint spécial, ainsi que les élections qui se sont déroulées le 18 octobre 1995 en vue de la désignation d'un conseiller municipal à ce poste ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y au poste d'adjoint spécial :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE DU CASTELLET et de M. Y, le conseil municipal de la COMMUNE DU CASTELLET a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé en mars 2001 ; que, de ce fait, les conclusions dirigées contre le jugement du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé l'élection, le 18 octobre 1995, de M. Y au poste d'adjoint spécial, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération du 11 juillet 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DU CASTELLET créant un poste d'adjoint spécial :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant que la requête introduite par M. X devant le tribunal administratif de Nice comporte l'énoncé de conclusions et de moyens ; qu'elle répond donc aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes, devenu l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal./ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la COMMUNE DU CASTELLET a décidé de créer un poste d'adjoint spécial ; que si la COMMUNE DU CASTELLET compte plusieurs sections de commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les communications entre ces sections présentent des difficultés ou des dangers ; que l'allégation selon laquelle l'existence de ce poste constituerait une tradition remontant à 1935 n'est pas de nature à justifier légalement la création d'un poste d'adjoint spécial ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'élection de M. Y au poste d'adjoint spécial.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DU CASTELLET et de M. Y tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 2000 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération du 11 juillet 1995 créant un poste d'adjoint spécial sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CASTELLET, à M. Francis Y, à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267037
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 267037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267037.20041025
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