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25/10/2004 | FRANCE | N°273436

France | France, Conseil d'État, 25 octobre 2004, 273436


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi ZX, demeurant ... et Mme Marie-Laure Z, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- fasse injonction au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à M. ZX dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamne l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent q...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mehdi ZX, demeurant ... et Mme Marie-Laure Z, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- fasse injonction au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à M. ZX dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- condamne l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'après s'être connus en septembre 2001 en Tunisie ils ont contracté mariage dans ce pays le 28 septembre 2002 et que ce mariage a été transcrit le 26 décembre 2002 par les services du consulat général de France à Tunis ; que la demande de visa de long séjour présentée par M. ZX le 3 octobre 2003 a été rejetée successivement par le consul général de France à Tunis le 12 décembre 2003 puis par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 2 septembre 2004 ; que cette décision porte une atteinte grave à la liberté du couple de mener une vie familiale normale, qui est accrue par le fait que Mme Z attend un enfant qui doit naître en janvier 2005 ; que le refus de visa est motivé par le fait que M. ZX a été condamné à plusieurs reprises par les autorités judiciaires tunisiennes ; que la dernière condamnation, en 1995, pour vols avec violences graves, lui a valu cinq années d'emprisonnement ; que compte tenu de la gravité et du caractère répétitif de ces infractions, sa venue sur le territoire national constitue une menace de troubles à l'ordre public ; que la décision de refus ainsi motivée est manifestement illégale ; que les fait qui sont à l'origine de la condamnation à une peine d'emprisonnement remontent à 1994-1995 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une libération anticipée le 24 juillet 1998 et ne s'est pas fait remarquer défavorablement depuis lors ; que la décision contestée constitue une illustration choquante de la notion de double peine qui a été condamnée par la loi du 26 novembre 2003 ;

Vu la lettre du 2 septembre 2004 notifiant à Mme DUPRE, la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu l'article 48 du code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal .. ; ; que l'article L. 521-2 du même code dispose que : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code précité sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement ou arrêt annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant que la demande de visa de long séjour dont M. ZX a saisi l'autorité administrative a été rejetée successivement par le consul général de France à Tunis le 12 décembre 2003 puis par la commission des recours de visa d'entrée en France dont la décision a été notifiée par lettre du 2 septembre 2004 ; que par une requête formée conjointement avec son épouse, M. ZX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ; que ces conclusions tendent ainsi à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation pour défaut de base légale de la décision rejetant la demande de visa de long séjour ; qu'il suit de là que le prononcé de l'injonction sollicitée, à la différence de conclusions qui viseraient au prononcé de mesures à effet temporaire, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-2 ou même de l'article L. 521-1 du code précité, excède manifestement la compétence du juge des référés ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet par application de la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que celui des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de M. ZX et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mehdi ZX et à Mme Marie-Laure Z.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273436
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 273436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273436.20041025
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