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26/10/2004 | FRANCE | N°273392

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2004, 273392


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2004, la requête présentée par M. Ramaloini A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- prononce la suspension de la décision de refus de légalisation d'un acte de naissance n° 335 du 30 mars 1982 et d'un jugement supplétif de naissance du tribunal musulman d'Itsandra, aux Comores, du 20 février 1982, prise le 2 juin 2004 par le service de l'état civil de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores ;

- ordonne à l'ambassadeur de France à Moron

i aux Comores de reprendre une autre décision conforme aux motifs de la décis...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 2004, la requête présentée par M. Ramaloini A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- prononce la suspension de la décision de refus de légalisation d'un acte de naissance n° 335 du 30 mars 1982 et d'un jugement supplétif de naissance du tribunal musulman d'Itsandra, aux Comores, du 20 février 1982, prise le 2 juin 2004 par le service de l'état civil de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores ;

- ordonne à l'ambassadeur de France à Moroni aux Comores de reprendre une autre décision conforme aux motifs de la décision à intervenir du juge des référés, dans un délai d'un mois à compter de sa notification sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

il expose que depuis le 15 juillet 1998, date du dépôt d'une demande de certificat de nationalité française devant le tribunal d'instance de Marseille, il n'a jamais pu obtenir de l'ambassade de France aux Comores les documents lui permettant d'obtenir ledit certificat ; que le refus opposé le 2 juin 2004 à sa demande de légalisation est motivé par le fait que les documents produits sont apocryphes ; que tel n'est pas le cas puisqu'ils sont revêtus du cachet des autorités comoriennes ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil en vertu desquelles tout acte d'état civil d'un étranger fait à l'étranger fera foi s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que la décision repose sur une double erreur de fait ; que, d'une part, l'ambassade refuse la légalisation au motif que le jugement supplétif n'aurait pas été visé par le procureur de la République alors qu'il est visé par le procureur près le tribunal de première instance de Moroni ; que, d'autre part, l'ambassade soutient que l'acte de naissance n° 335 du 30 mars 1982 a été enregistré dans les registres de l'état civil de la préfecture à un autre nom que celui de l'exposant, alors qu'il s'agit d'une erreur manifeste ; qu'il y a urgence car, faute pour le requérant d'établir sa nationalité française, il a dû demander une carte de séjour de résident sur le fondement de l'article 15 (2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et s'est vu opposer un refus au motif qu'il ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 29, 47, 48 et 311-5 ;

Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ramaloini A a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Marseille ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, l'intéressé a sollicité des services de l'état civil de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores la légalisation d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif de naissance ; qu'un refus a été opposé à cette demande dont les motifs ont été portés à la connaissance tant du tribunal d'instance de Marseille que du requérant ; qu'il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige touchant à l'état civil de M. Ramaloini A et à la détermination du point de savoir s'il a la nationalité française ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête dont il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de M. Ramaloini A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ramaloini A.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et au tribunal d'instance de Marseille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273392
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2004, n° 273392
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273392.20041026
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