La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°234141

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 234141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Shumaila Jabeen Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

é ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfug...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Shumaila Jabeen Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 F (1 220 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle Y...,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, la commission des recours des réfugiés est notamment composée d'un représentant du conseil de l'office ; que la commission ne statuant pas sur des contestations à caractère civil, ni en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle Y..., fille de M. Z... Y admis lui même au statut de réfugié, était en tout état de cause majeure lors de son entrée en France en 1999 ; qu'ainsi la commission des recours des réfugiés en se fondant sur cette circonstance pour rejeter la demande de Mlle Y..., dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant à celle-ci le statut de réfugié, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés en estimant que Mlle Y... ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant des craintes qu'elle déclare éprouver, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, insusceptible, en l'absence de toute dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mlle Y... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Shumaila Jabeen Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234141
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 234141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:234141.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award