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27/10/2004 | FRANCE | N°234142

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 234142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yasir Arafat Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;>
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 25 et 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yasir Arafat Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 F (1 220 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2° du § A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, en fondant son refus de reconnaître le statut de réfugié à M. Y..., fils de M. Z... Y, admis lui même au statut de réfugié, sur la circonstance que l'intéressé était majeur lors de son entrée en France, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la commission que l'intéressé, né le 26 janvier 1983, était mineur lorsqu'il est entré en France en 1999, a fait reposer sa décision sur un fait matériellement inexact ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 27 mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : (...) le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a droit à l'admission au statut de réfugié par application du principe de l'unité de la famille en sa qualité de fils mineur de M. Z... Y admis lui-même à ce statut sur le fondement des stipulations de la convention de Genève ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 mars 2001 est annulée.

Article 2 : La décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 décembre 2000, rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Y... est annulée.

Article 3 : La qualité de réfugié est reconnue à M. Y....

Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yasir Arafat Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2004, n° 234142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234142
Numéro NOR : CETATEXT000008171926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-27;234142 ?
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