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27/10/2004 | FRANCE | N°248693

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 248693


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khedidja Benaissa, veuve X, représentée par Mlle Lila X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant à charge de ressort

issant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khedidja Benaissa, veuve X, représentée par Mlle Lila X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X bénéficie d'une pension de réversion d'un montant de 1 316 F (200,96 euros) par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de sa fille, ressortissante française, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme X et de sa fille pour assurer ses moyens d'existence pendant son séjour en France, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que compte tenu, notamment, de la présence en Algérie de deux de ses cinq enfants, de la faculté pour Mme X de se voir délivrer des visas de court séjour ainsi que de la possibilité pour sa fille de nationalité française de lui rendre visite en Algérie, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja Benaissa, veuve X, à Mlle Lila X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2004, n° 248693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248693
Numéro NOR : CETATEXT000008259704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-27;248693 ?
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