La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°252970

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 252970


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2002, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Christophe Y... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 2002, présentée par M. Jean-Christophe Y... élisant domicile chez M. Thierry Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation de

la décision, en date du 11 mars 2002, par laquelle le proviseur e...

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2002, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Christophe Y... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 2002, présentée par M. Jean-Christophe Y... élisant domicile chez M. Thierry Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mars 2002, par laquelle le proviseur et l'agent comptable du lycée franco-japonais de Tokyo (Japon) l'ont mis en demeure de procéder au règlement des frais d'écolage dus au titre de la scolarisation de sa fille en classe de maternelle dans cet établissement, sous peine d'éviction de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 relative à l'enseignement français à l'étranger portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme YX-Y, reprenant l'instance engagée par son époux décédé, M. Jean-Christophe Y..., demande l'annulation d'une décision du proviseur et de l'agent comptable du lycée franco-japonais de Tokyo, en date du 11 mars 2002, les mettant en demeure de payer 267 000 yens de frais d'écolage dus au titre de la scolarisation de leur fille, sous peine d'une éviction de cette dernière ainsi que de la décision du proviseur de cet établissement, en date du 8 mai de la même année, de procéder à cette éviction ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 11 mars 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'éducation : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour objet : (...) 4°) D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; qu'aux termes de l'article L. 452-8 du même code : L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point (...) des frais de scolarité (...) ;

Considérant que, si M. Y... soutient que la décision litigieuse, en exigeant des familles le paiement de frais de scolarité pour la scolarisation d'une enfant française dans un établissement public français à l'étranger, aurait méconnu les principes constitutionnels de gratuité de l'enseignement, et d'égalité devant la loi, il résulte, toutefois, des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger codifiés aux articles L. 452-2 et L. 452-8 du code de l'éducation précités que le principe de la perception de droits de scolarité par les établissements français à l'étranger gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mis en application par la décision contestée, a été posé par la loi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ;

Considérant, en deuxième lieu, que ce principe ayant été, comme il vient d'être dit, posé par la loi, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'éducation relatives à la gratuité de l'enseignement devraient, de par leur place dans ce code, s'appliquer également aux établissements français à l'étranger et de ce que la gratuité de l'enseignement figurerait au nombre des principes généraux du droit sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... soutient que les exonérations dont bénéficieraient certaines catégories de familles d'enfants français résidant à l'étranger constitueraient une discrimination contraire au principe d'égalité ; que le principe d'égalité, à supposer établies ces différences de tarifs, ne s'oppose ni à ce que les établissements d'enseignement français à l'étranger, placés dans des situations différentes, prévoient des frais de scolarité différents, ni à ce que des ressortissants français à l'étranger, relevant de statuts différents, soient assujettis à des montants de frais de scolarité variables ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions législatives précitées des articles L. 452-2 et L. 452-8 du code de l'éducation prévoient le principe de frais de scolarité pour les élèves fréquentant les établissements gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; que ces frais d'écolage ne sont pas assimilables à de menues dépenses pour l'achat de fournitures scolaires ; que, par suite, M. Y... n'est fondé à soutenir ni qu'en exigeant le paiement des frais de scolarité litigieux, le proviseur de cet établissement aurait pris une décision privée de tout fondement juridique, ni qu'il aurait commis une inexacte interprétation des dispositions du code de l'éducation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le montant des frais exigés par le lycée franco-japonais de Tokyo serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des ressources du requérant ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte des dispositions les instituant que ces frais de scolarité visent à couvrir les coûts du service sans qu'aucun texte prévoit la prise en compte des ressources des familles ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mise en demeure du 11 mars 2002, M. Y... soulève l'illégalité des dispositions du chapitre VI-2 du règlement intérieur du lycée franco-japonais de Tokyo prévoyant le versement de droits de scolarité sous peine d'éviction des élèves ; que le requérant n'est fondé à soutenir ni que les dispositions litigieuses de ce règlement intérieur, qui mettent en application des dispositions législatives, seraient privées de fondement juridique, ni qu'elles seraient également illégales pour instituer une sanction disciplinaire à l'encontre des enfants scolarisés pour des motifs financiers, dès lors qu'elles se bornent à subordonner l'accès au service public au paiement d'un tarif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du proviseur et de l'agent comptable du lycée franco-japonais de Tokyo, en date du 11 mars 2002, le mettant en demeure de régler les frais d'écolage dus au titre de la scolarisation de sa fille, sous peine d'une éviction de cette dernière ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éviction de Pauline Y... prononcée en date du 8 mai 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'éviction de sa fille serait constitutive d'une voie de fait ; qu'en outre cette décision se borne à tirer les conséquences du non-paiement des frais de scolarité ; que le moyen tiré de ce qu'elle constituerait un mode illégal de recouvrement de créance ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision d'éviction contestée en se bornant à subordonner l'accès au service public de l'éducation à une condition de paiement de frais de scolarité, ne méconnaît pas le droit à l'éducation et à l'instruction ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la déclaration adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies le 20 novembre 1959, de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ainsi que du protocole additionnel n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du proviseur du lycée franco-japonais de Tokyo de procéder à l'éviction de sa fille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception des frais de scolarité litigieux émis par l'agent comptable de cet établissement et à ce que soit ordonné le reversement des droits de scolarité indûment perçus :

Considérant que l'annulation de ces actes n'était demandée que par voie de conséquence de celle des décisions du proviseur du lycée franco-japonais de Tokyo en date des 11 mars et 8 mai 2002 ; qu'en raison du rejet, par la présente décision, des conclusions dirigées contre ces décisions, les conclusions dirigées contre les actes de l'agent comptable doivent être rejetées ; qu'il en va, par suite, de même des conclusions à fin d'injonction analysées ci-dessus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Aki YX-Y et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252970
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 252970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252970.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award