Vu 1°) sous le n° 253360, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 janvier 2003, présentée par la SARL LA FAVORITE, dont le siège social est situé 61, cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LA FAVORITE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 juin 2002 par laquelle le consul de France à Casablanca a refusé à M. Saïd X la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, et d'autre part, la décision du 7 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. X contre cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 253361, la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. Saïd X, demeurant Hay El Amal, rue du Koweit, El Kbab, à Khenifra (Maroc) ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 juin 2002 par laquelle le consul de France à Casablanca lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, et d'autre part, la décision du 7 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. X contre cette décision ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la SARL LA FAVORITE et la requête de M. X sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que la SARL LA FAVORITE, qui exploite une brasserie à Aix-en-Provence et M. X, ressortissant marocain qui a signé avec elle le 6 février 2002 un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un emploi de cuisinier, demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 24 juin 2002 par laquelle le consul de France à Casablanca (Maroc) a refusé à M. X la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, et d'autre part, de la décision du 7 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. X contre cette décision ;
En ce qui concerne la requête présentée par la SARL LA FAVORITE :
Considérant que la SARL LA FAVORITE ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à M. X ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête présentée par M. X et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;
Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2002 doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X :
Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il ne justifiait d'aucune expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait, si bien qu'il était permis de considérer que le contrat de travail ainsi conclu avait pour seul et unique objet de favoriser son entrée sur le territoire français ; que si M. X allègue avoir été employé en qualité de cuisinier dans de grands hôtels et dans des restaurants réputés au Maroc, il n'en justifie nullement, en se bornant à produire une attestation selon laquelle il a été employé par le café Benkhlil à Khenifra ; que les démarches de recrutement accomplies au Maroc par le chef cuisinier de la brasserie exploitée par la société n'en témoignent pas davantage ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, en refusant, dans ces conditions, de délivrer le visa sollicité par M. X, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 24 juin 2002 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SARL LA FAVORITE et de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA FAVORITE, à M. Saïd X et au ministre des affaires étrangères.