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27/10/2004 | FRANCE | N°254896

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 254896


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 janvier 2003, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, statuant sur appel de M. Jean-Claude X, a annulé le jugement, en date du 17 janvier 2002, du tribunal départemental des pensions du Loiret refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, d'une part, lui a accordé une pension au taux de 10 % pour des acouphènes gauches, d'autre part ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions milit...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 janvier 2003, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, statuant sur appel de M. Jean-Claude X, a annulé le jugement, en date du 17 janvier 2002, du tribunal départemental des pensions du Loiret refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, d'une part, lui a accordé une pension au taux de 10 % pour des acouphènes gauches, d'autre part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le MINISTRE DE LA DEFENSE, reprenant la motivation retenue par les premiers juges, soutenait devant la cour régionale qu'aucun élément médical ne permettait d'établir de lien direct entre les acouphènes de l'oreille gauche, constatés pour la première fois en 1985, et les suites d'un traumatisme sonore prétendument subi en 1982 et que la réapparition, après une prétendue guérison, desdits acouphènes du fait d'un second choc subi en 1995 était formellement contredite par une visite médicale démontrant leur existence en 1991 ; que, dès lors, en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et à énoncer, au soutien de son arrêt, que les pièces du dossier établissaient l'existence d'une relation de causalité entre les acouphènes invoqués par M. X et deux faits de services, la cour n'a pas répondu à l'argumentation, non inopérante, qui lui était présentée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel de M. X dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant entre l'affection qu'il invoque et un fait précis ; que cette preuve ne saurait résulter ni de vraisemblances ou d'hypothèses médicales, ni d'une concomitance avec le service ;

Considérant que, si M. X fait valoir que ses acouphènes sont imputables à l'explosion d'une grenade lors d'un exercice en 1982, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'inscription au registre des constatations, de rapport circonstancié ou de constat médical antérieur à 1984, aucun document officiel n'atteste l'existence d'un choc sonore à cette date ; que le témoignage d'un infirmier servant en 1982 dans l'unité de M. X n'est pas, eu égard notamment à son caractère tardif, de nature à pallier, à lui seul, l'absence de tout constat médical contemporain du fait invoqué ; que, si M. X soutient que son affection avait disparu et n'est réapparue qu'à la suite d'un traumatisme sonore subi en service le 10 avril 1995, il n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, l'imputabilité au service des acouphènes dont souffre M. X n'est prouvée ni par origine, ni par aggravation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Loiret du 17 janvier 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2004, n° 254896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254896
Numéro NOR : CETATEXT000008175063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-27;254896 ?
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