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27/10/2004 | FRANCE | N°255738

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 255738


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Nice et accordé à la société requérante la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992

dans les rôles de la ville de Nice ;

Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Nice et accordé à la société requérante la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Alitalia,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société italienne de navigation aérienne Alitalia a contesté son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 dans les rôles de la ville de Nice à raison des installations dont elle dispose sur l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur au motif qu'elle n'entrait plus dans le champ d'application de cette imposition depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 1992, de la convention fiscale franco-italienne en date du 5 octobre 1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la société Alitalia de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 : Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : / a) en ce qui concerne la France : / ... v) la taxe professionnelle ; qu'aux termes du point 1 du protocole annexé à cette convention : Il est entendu que les taxes assises sur le montant global des salaires et la taxe professionnelle visées au paragraphe 3, a, iv et v de l'article 2 sont régies par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 7 ou 8 selon le cas) (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention précitée : Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'en application de la convention, la société Alitalia n'est plus imposable en France au titre de la taxe professionnelle, à raison des installations en cause ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 31 de cette convention, relatif à son entrée en vigueur : Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois : / a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ; / b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ; / c) en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ; que, pour juger que ces stipulations s'appliquaient à la taxe professionnelle à laquelle la société Alitalia avait été assujettie au titre de l'année 1992, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le renvoi effectué par les stipulations du point 1 du protocole annexé à la convention fiscale franco-italienne, relatif à la taxe professionnelle, aux stipulations de l'article 8 de la convention, concernant le régime d'imposition des bénéfices des entreprises de navigation aérienne et maritime, avait pour effet de fixer la date d'entrée en vigueur des stipulations relatives à la taxe professionnelle selon les règles prévues par le b) du 2 de l'article 31 de la convention précité ; qu'en statuant ainsi, alors que le b) du 2 de l'article 31 de la convention ne concerne que les autres impôts sur le revenu, la cour a fait de ce texte une application erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a accordé à la société Alitalia la décharge de la taxe professionnelle litigieuse à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes du 1 de l'article 1478 du même code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assujettissement à la taxe professionnelle s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date de son fait générateur, soit en l'espèce le 1er janvier 1992 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les stipulations du point 1 du protocole annexé à la convention ne renvoient pas aux stipulations définissant la première application de la convention aux autres impôts sur le revenu ; que par suite, la date à retenir pour l'application de la convention à la taxe professionnelle est celle prévue par les stipulations du 1 de l'article 31, soit celle de son entrée en vigueur, le 1er mai 1992 ; que cette date étant postérieure au fait générateur de la taxe professionnelle litigieuse due pour 1992 par la société Alitalia, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de ladite taxe ;

En ce qui concerne la violation alléguée du principe de non discrimination :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, introduit dans cette convention par un avenant en date du 6 décembre 1965 : Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel en France une activité professionnelle non salariée, quelle que soit la nationalité du redevable de la taxe ; que, par suite, la société Alitalia n'est pas fondée à invoquer une rupture de l'égalité de traitement entre les sociétés italiennes et françaises devant la loi fiscale au regard des stipulations précitées de l'article 22 bis de la convention fiscale franco-italienne ; qu'il en est de même au regard des stipulations des articles 52 et 53 du Traité instituant la communauté européenne dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alitalia n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle dont il s'agit à laquelle elle a été assujettie au titre de 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alitalia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alitalia devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 1998 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, à raison des installations dont elle dispose sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Alitalia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Alitalia.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255738
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 255738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255738.20041027
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