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27/10/2004 | FRANCE | N°256119

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 256119


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 14 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehadji Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 14 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehadji Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider que l'étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA DROME en date du 29 mars 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M. Y... à la frontière a été prise, plus de deux ans après le refus du PREFET DE LA DROME d'accorder à M. Y... un titre de séjour, après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de celui-ci avec Mlle Y, de nationalité française, le 5 avril 2003 et ont pensé que, le mariage pouvait revêtir un caractère frauduleux ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du PREFET DE LA DROME ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... à destination de l'Algérie doit être regardée comme ayant eu pour unique objet de prévenir le mariage de M. Y... et est, dès lors, entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Mehadji Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2004, n° 256119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256119
Numéro NOR : CETATEXT000008192933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-27;256119 ?
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