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27/10/2004 | FRANCE | N°257055

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2004, 257055


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 en tant que par celui-ci, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 octobre 2002 fixant le pays à destination duquel Mme Bahya Y..., épouse Y doit être reconduite et a rejeté le surplus de la demande de Mme Y..., épouse Y tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté

du même jour décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 en tant que par celui-ci, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 octobre 2002 fixant le pays à destination duquel Mme Bahya Y..., épouse Y doit être reconduite et a rejeté le surplus de la demande de Mme Y..., épouse Y tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du même jour décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de Mme Y..., épouse Y dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2002 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme Y..., épouse Y relatives au pays de destination de la reconduite ; que par la voie du recours incident, l'intéressée en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;

Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :

Considérant qu'en indiquant dans la notification de son arrêté du 31 octobre 2002 que Mme Y..., épouse Y, de nationalité algérienne, devait être reconduite vers le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore dans lequel elle serait légalement admissible, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressée serait reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, à savoir l'Algérie ;

Considérant que Mme Y..., épouse Y fait valoir qu'elle a dû fuir l'Algérie en raison des lettres de menaces reçues par son mari qui exerçait la profession d'entrepreneur lui réclamant une forte somme d'argent ; qu'à la suite du refus de celui-ci de s'acquitter de cette somme, un atelier de chantier a été incendié et des employés ont été victimes d'agressions ; que toutefois Mme Y..., épouse Y n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants en se bornant à produire deux lettres de menaces manuscrites et deux témoignages attestant de la réception de ces lettres établies postérieurement au rejet de sa demande d'asile ; que dés lors le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2002 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite au motif qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'appel incident de Mme Y..., épouse Y :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., épouse Y excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 5 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif que la décision du 22 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial est illégale en raison des risques qu'elle encourt compte tenu des menaces, de la tentative d'extorsion de fonds et de l'incendie d'un atelier ; que toutefois Mme Y..., épouse Y n'établit pas par des justifications suffisamment probantes la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte du 31 octobre 2002 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme Y..., épouse Y doit être reconduite.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y..., épouse Y tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 31 octobre 2002 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées ainsi que les conclusions incidentes présentées par l'intéressée devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Bahya Y..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257055
Date de la décision : 27/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 257055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257055.20041027
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